1. L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux stagiaires pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.
Décret n°2024-793 du 11 juillet 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-793 du 11 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au régime indemnitaire des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000049951526
Texte parentLEGITEXT000049951512
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