Décret n°2024-793 du 11 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-793 du 11 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au régime indemnitaire des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000049951532
Texte parentLEGITEXT000049951512
Référencearticle 5 du décret n°2024-793 du 11 juillet 2024 (version du 13 juillet 2024)Légifrance →

1. Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.

3. En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049951532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.