Arrêté du 30 juillet 1998 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 11 septembre 1998.

TexteArrêté du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000049957200
Texte parentLEGITEXT000049957189
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 30 juillet 1998 (version du 11 septembre 1998)Légifrance →

1. Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 25 mars 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

2. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 25 mars 1993 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049957200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.