RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 30 juillet 1998 (version du 11 septembre 1998)Légifrance →
1. Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le recteur.
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