Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives aux épreuves orales, auditions ou entretiens
IdentifiantLEGIARTI000049958754
Texte parentLEGITEXT000049958739
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 13 juillet 2024)Légifrance →

1. Un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice ou par l'autorité auprès de laquelle est assurée l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens mentionnés à l'article 1er, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :

2. 1° Vérifier l'identité du candidat ;

3. 2° Le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;

4. 3° Veiller à toute absence de fraude ;

5. 4° Attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien.

6. En outre, sont autorisées à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :

7. 1° Le cas échéant, en application de l'article L. 352-3 du code susvisé, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

8. 2° Le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049958754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.