1. Les moyens de visioconférence utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux délibérations du jury, du comité ou de la commission de sélection dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 6 du décret du 7 juillet 2024 susvisé.
Arrêté du 8 juillet 2024 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.
TexteArrêté du 8 juillet 2024
RattachementChapitre 2 : Dispositions relatives aux réunions des jurys, comités et commissions de sélection
IdentifiantLEGIARTI000049958760
Texte parentLEGITEXT000049958739
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