RattachementChapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression
IdentifiantLEGIARTI000049966366
Texte parentLEGITEXT000049966347
Référencearticle 4 du décret n°2024-801 du 13 juillet 2024 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, l'employeur publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
2. Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.
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