Décret n°2024-801 du 13 juillet 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-801 du 13 juillet 2024
RattachementChapitre IV : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte
IdentifiantLEGIARTI000049966378
Texte parentLEGITEXT000049966347
Référencearticle 9 du décret n°2024-801 du 13 juillet 2024 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Le ministre chargé des collectivités territoriales présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.

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