Décret n°2024-802 du 13 juillet 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-802 du 13 juillet 2024
RattachementChapitre IV : Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats obtenus
IdentifiantLEGIARTI000049966410
Texte parentLEGITEXT000049966384
Référencearticle 10 du décret n°2024-802 du 13 juillet 2024 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 1 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :


Indicateurs

Score
(points*)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires

80

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels

0

3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

0

4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

20

2. II. - Lorsqu'une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 2 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :


Indicateurs

Score
(points*)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires

0

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels

80

3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

0

4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

20

3. III. - Lorsqu'une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 1, 2 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :


Indicateurs

Score
(points*)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires

70

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels

15

3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

0

4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

15

4. IV. - Lorsqu'une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 1, 3 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :


Indicateurs

Score
(points*)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires

70

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels

0

3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

15

4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

15

5. V. - Le calcul des points accordés aux différents seuils des indicateurs pour chacune des modalités mentionnées aux alinéas précédents, s'effectue au prorata de ceux mentionnés à l'article 9 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049966410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.