1. L'effectif des agents à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.
Décret n°2024-802 du 13 juillet 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-802 du 13 juillet 2024
RattachementChapitre II : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs
IdentifiantLEGIARTI000049966403
Texte parentLEGITEXT000049966384
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