Décret n°2024-802 du 13 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-802 du 13 juillet 2024
RattachementChapitre III : Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
IdentifiantLEGIARTI000049966405
Texte parentLEGITEXT000049966384
Référencearticle 6 du décret n°2024-802 du 13 juillet 2024 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.

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