1. La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.
Décret n°2024-802 du 13 juillet 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-802 du 13 juillet 2024
RattachementChapitre III : Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
IdentifiantLEGIARTI000049966405
Texte parentLEGITEXT000049966384
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