Décret n°2024-803 du 13 juillet 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-803 du 13 juillet 2024
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000049974215
Texte parentLEGITEXT000049974183
Référencearticle 12 du décret n°2024-803 du 13 juillet 2024 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l'article 4 du décret du 28 août 2015 susvisé, les indemnités différentielles servies aux personnels de direction à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent versées jusqu'au terme de la durée de cinq ans initialement prévue.

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