1. L'indemnité prévue à l'article 1er est servie au prorata de la durée d'exercice de l'intérim et de la quotité de travail.
Décret n°2024-803 du 13 juillet 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-803 du 13 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Régime indemnitaire des fonctionnaires chargés de l'intérim d'un personnel de direction
IdentifiantLEGIARTI000049974199
Texte parentLEGITEXT000049974183
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