1. Les fonctionnaires n'appartenant pas au corps des personnels de direction peuvent percevoir une indemnité de faisant fonctions, lorsqu'ils sont régulièrement désignés pour occuper les fonctions d'adjoint au chef d'établissement, dans un lycée dépourvu d'un tel poste.
Décret n°2024-803 du 13 juillet 2024 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-803 du 13 juillet 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires chargés des fonctions d'adjoint dans un lycée dépourvu d'un tel poste
IdentifiantLEGIARTI000049974205
Texte parentLEGITEXT000049974183
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