Arrêté du 12 juillet 2024 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

TexteArrêté du 12 juillet 2024
RattachementChapitre XIII : Dispositions spécifiques à la constitution du dossier de demande d'autorisation préfectorale mentionnée l'article R. 1322-101 du code de la santé publique requise pour certains usages dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible
IdentifiantLEGIARTI000049975385
Texte parentLEGITEXT000049975325
Référencearticle 15 de l'arrêté du 12 juillet 2024 (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - La demande d'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 1322-101 du code de la santé publique est accompagnée d'un dossier permettant d'établir sa compatibilité avec la protection de la santé humaine.

2. Le dossier comporte :

3. 1° La lettre de demande identifiant le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux ;

4. 2° La description détaillée des usages domestiques visés par le projet d'utilisation de ces eaux ;

5. 3° Une évaluation des risques sanitaires et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements du système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine ;

6. 4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine ;

7. 5° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.

8. II. - Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.

9. Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au I, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe.

10. Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas de garantir l'absence de risques pour la sécurité sanitaire des usagers, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre les délais d'instruction prévus à l'article R. 1322-104 du code de la santé publique jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049975385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.