RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la qualité des eaux impropres à la consommation humaine
IdentifiantLEGIARTI000049975363
Texte parentLEGITEXT000049975325
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juillet 2024 (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. I. - En application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique, les eaux de pluie pouvant être utilisées pour des usages domestiques sont les eaux de pluie collectées à l'aval des surfaces inaccessibles correspondant, notamment, aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb, non accessibles en dehors des opérations d'entretien et de maintenance.
2. Il peut s'agir de surface de type ombrières équipées de dispositif de collecte des eaux de pluie.
3. II. - Les systèmes permettant la collecte des eaux de pluie issues des surfaces de type terrasse des bâtiments accessibles au public composés de stockages tampon enterrés permettant un arrosage enterré des espaces verts et végétaux non comestibles sans contact avec les personnes en dehors des opérations d'entretien et de maintenance, ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté.
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