Arrêté du 12 juillet 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 août 2026.

TexteArrêté du 12 juillet 2024
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux précautions à prendre en cas d'inutilisation des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pendant une période prolongée
IdentifiantLEGIARTI000054681124
Texte parentLEGITEXT000049975325
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 juillet 2024 (version du 15 août 2026)Légifrance →

1. Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine procède à une vidange du système avant tout arrêt prolongé d'une durée supérieure aux conditions d'utilisation prévues. Lorsqu'un point d'apport d'eau destinée à la consommation humaine est présent sur le système, un rinçage est également réalisé avant tout arrêt prolongé.

2. Lorsque la période d'arrêt est supérieure à 2 mois, avant toute nouvelle remise en service du système, le propriétaire réalise un contrôle mentionné au 2° du I de l'article 6 visant à évaluer la conformité du système.

3. Ces dispositions s'appliquent uniquement :

4. - aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation des eaux grises et des eaux issues de piscines à usage collectif mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ;

5. - aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour le lavage du linge ;

6. - dans les établissements recevant du public sensible mentionnés à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, en complément des 2 points précédents, l'usage d'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation est également concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054681124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.