Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
Rattachement
Chapitre 1er : Équipements de communication
  1. Annexe
  2. Chapitre 1er : Équipements de communication
IdentifiantLEGIARTI000049978863
Texte parentLEGITEXT000049978828
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. 1.1. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments, désignées ci-après par : « IFR »

2. 1.1.1. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant dans les régions d'information de vol (FIR) de la France métropolitaine (LFFF, LFMM, LFEE, LFRR et LFBB), ci-après désignées par : « l'espace aérien de la métropole »

3. Le règlement d'exécution (UE) 2023/1770 susvisé fixe les obligations d'emport d'équipements de communication à très hautes fréquences (VHF) des aéronefs.

4. Pour tout aéronef à l'exception des aéronefs d'Etat, lorsque l'emport d'un équipement de communication VHF est obligatoire, cet équipement dispose de la capacité à utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.

5. Les équipements de communication VHF qui ne disposent que de la capacité à utiliser des espacements entre canaux de 25 kHz sont utilisés exclusivement pour établir des communications dans des assignations de fréquence qui demeurent dans cet espacement.

6. 1.1.2. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR évoluant dans l'espace aérien situés au-dessus du territoire français en outre-mer ainsi que dans les FIR de Guyane (SOOO), de Tahiti (NTTT) et dans le secteur Nouvelle-Calédonie de la FIR de Nandi (NFFF), ci-après désignés par : « l'espace aérien outre-mer »

7. Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant d'assurer une liaison bilatérale permanente avec les organismes de la circulation aérienne désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R).

8. 1.2. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue, désignées ci-après par « VFR »

9. 1.2.1. Dispositions générales applicables dans « l'espace aérien de la métropole » et dans « l'espace aérien outre-mer »

10. Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant d'assurer une liaison bilatérale permanente avec les organismes de la circulation aérienne désignés lorsqu'il :

11. - bénéficie du service du contrôle de la circulation aérienne ;

12. - évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

13. - utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

14. - quitte la vue du sol ou de l'eau ;

15. - effectue un vol de nuit.

16. 1.2.2. Obligations d'emport pour les aéronefs en VFR dans « l'espace aérien de la métropole »

17. En sus des obligations mentionnées au 1.2.1, le règlement d'exécution (UE) 2023/1770 fixe les obligations d'emport d'équipements de communication VHF des aéronefs.

18. Pour tout aéronef à l'exception des aéronefs d'Etat, lorsque l'emport d'un équipement de communication VHF est obligatoire, cet équipement dispose de la capacité à utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.

19. Les équipements de communication VHF qui ne disposent que de la capacité à utiliser des espacements entre canaux de 25 kHz sont utilisés exclusivement pour établir des communications dans des assignations de fréquence qui demeurent dans cet espacement.

20. 1.2.3. Obligations d'emport pour les aéronefs en VFR dans « l'espace aérien outre-mer »

21. Lorsqu'il est obligatoire en application du paragraphe 1.2.1, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R).

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