Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Équipements de navigation
  1. Annexe
  2. Chapitre 2 : Équipements de navigation
IdentifiantLEGIARTI000049978865
Texte parentLEGITEXT000049978828
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. 2.1. Equipements à bord des aéronefs

2. Les équipements de navigation de surface embarqués sont conformes aux spécifications de navigation requises en fonction des procédures empruntées et des espaces aériens traversés, telles que définies par la version en vigueur du document 9613 de l'Organisation de l'aviation civile internationale - Manuel de la navigation fondée sur les performances.

3. 2.2. Obligations d'emport pour les aéronefs en IFR

4. 2.2.1. Disposition générale

5. Pour évoluer en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance ultra haute fréquence (DME) ou de tout autre équipement disposant d'une précision longitudinale au moins équivalente.

6. 2.2.2. Navigation en route

7. a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles :

8. Afin d'assurer une précision latérale suffisante, tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route qu'il prévoit de suivre, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre cette route sans s'en écarter au-delà d'une distance D.

9. La distance D vaut :

10. - 5 milles marins (NM), pour les routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol distantes de moins de 100 NM ;

11. - 5 % de la longueur de la route, pour les routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol distantes de 100 NM ou plus ;

12. b) Equipement de navigation de surface pour les aéronefs évoluant dans " l'espace aérien de la métropole " :

13. Tout aéronef évoluant au-dessus du niveau de vol 115 est équipé d'un équipement de navigation conforme à la spécification de navigation RNAV 5.

14. Tout aéronef est équipé d'un équipement de navigation de surface conforme aux spécifications de navigation des routes déterminées destinées à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne (ci-après désignées par les termes : " routes ATS ") empruntées indiquées à l'information aéronautique pour chacune d'elles ;

15. c) Equipement pour suivre des routes de navigation de surface pour les aéronefs évoluant dans " l'espace aérien outre-mer " :

16. Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface permettant de suivre des routes ATS avec la qualité de navigation requise indiquée à l'information aéronautique ;

17. d) Exemptions :

18. Les aéronefs d'Etat sont exemptés des obligations mentionnées aux paragraphes b et c. Ils se conforment alors aux procédures particulières établies, le cas échéant par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

19. 2.2.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments

20. a) Navigation conventionnelle :

21. Tout aéronef est équipé des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques ou satellitaires sur lesquelles est établie la procédure suivie (départ normalisé aux instruments (SID), arrivée normalisée aux instruments (STAR), attente, approche aux instruments) ;

22. b) Navigation de surface :

23. Pour suivre une procédure de navigation de surface, tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface conforme à la spécification de navigation requise telle que définie par le document 9613 de l'Organisation de l'aviation civile internationale - Manuel de la navigation fondée sur les performances.

24. 2.2.4. Minimum de séparation verticale réduit (RVSM)

25. a) Obligations pour les aéronefs évoluant dans " l'espace aérien de la métropole " :

26. Tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM ou de portions d'espace portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM ;

27. b) Obligations pour les aéronefs évoluant en Polynésie française :

28. Tout aéronef évoluant dans la région d'information de vol de Tahiti (NTTT) entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, est homologué RVSM.

29. Des dérogations à cette obligation peuvent être accordées à un exploitant d'aéronef par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne sur demande motivée de l'intéressé. Une séparation verticale de 600 mètres (2 000 pieds) est alors appliquée entre cet aéronef et les autres.

30. La procédure à suivre pour demander de telles dérogations et les critères de leur attribution sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

31. c) Obligations pour les aéronefs évoluant en Guyane :

32. Tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, dans la région d'information de vol de Cayenne-Rochambeau (SOOO), est homologué RVSM.

33. Des dérogations à cette obligation peuvent être accordées à un exploitant d'aéronef par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne sur demande motivée de l'intéressé. Une séparation verticale de 600 mètres (2 000 pieds) est alors appliquée entre cet aéronef et les autres.

34. La procédure à suivre pour demander de telles dérogations et les critères de leur attribution sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

35. d) Obligations pour les aéronefs évoluant en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna :

36. Sans objet ;

37. e) Exemptions :

38. Les aéronefs d'Etat sont exemptés de l'application des dispositions du paragraphe 2.2.4 et appliquent s'ils ne respectent pas ces dispositions les procédures particulières établies, le cas échéant par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

39. 2.3. Obligations d'emport pour les aéronefs en VFR évoluant dans " l'espace aérien de la métropole " et dans " l'espace aérien outre-mer "

40. Tout aéronef est équipé des moyens de navigation adaptés à la route empruntée :

41. - lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

42. - lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace aérien portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

43. - lorsqu'il effectue un vol de nuit quittant les abords de l'aérodrome au sens des dispositions SERA.5005 c 1 du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé et FRA.5005 c de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049978865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.