Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
Rattachement
Chapitre 4 : Systèmes anticollision 4.1. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant dans « l'espace aérien de la métropole » ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
  1. Annexe
  2. Chapitre 4 : Systèmes anticollision 4.1. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant dans « l'espace aérien de la métropole » ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000049978869
Texte parentLEGITEXT000049978828
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Les exigences applicables aux exploitants d'aéronefs en matière d'évitement de collision en vol sont celles du règlement (UE) n° 1332/2011 mentionné ci-dessus.

2. 4.2. Obligations d'emport pour les aéronefs évoluant à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna

3. 4.2.1. Equipement

4. Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anticollision embarqué (ACAS) de type ACAS II version 7.1 au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

5. 4.2.2. Dérogations

6. Des dérogations au paragraphe 4.2.1 peuvent être accordées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, pour les vols non commerciaux suivants :

7. - vol de convoyage, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

8. - vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

9. - vol d'évacuation sanitaire en outre-mer ;

10. - vols d'aéronefs appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui.

11. Nota. - Un vol de convoyage est un vol ne transportant pas de passagers, ni de marchandises, effectué pour convoyer un avion ou un hélicoptère à des fins de remise en état, de réparation, d'inspections, de livraison, d'exportation, ou à des fins similaires sous réserve que l'aéronef ne figure pas sur une déclaration d'opérateur aérien ou sur un certificat de transporteur aérien.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049978869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.