Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050003164
Texte parentLEGITEXT000050003143
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

2. Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions, dans les conditions suivantes :

3. - personnels classés dans le groupe 6 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.

4. Les taux de cette indemnité sont réduits de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonction à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050003164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.