1. Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
Arrêté du 8 juillet 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
TexteArrêté du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050003169
Texte parentLEGITEXT000050003143
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