1. L'autorité territoriale peut octroyer aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er une bonification d'ancienneté d'une durée comprise entre un et trois mois par période d'au moins trois années de services dans les fonctions de secrétaire général de mairie. Cette bonification est fixée par l'autorité territoriale selon la valeur professionnelle des agents, qu'elle apprécie en tenant compte des critères définis dans les lignes directrices de gestion, adoptées après consultation du comité social territorial.
Décret n°2024-827 du 16 juillet 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-827 du 16 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050003211
Texte parentLEGITEXT000050003195
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