1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret occupent le même emploi à temps non complet auprès de plusieurs collectivités territoriales, la décision d'octroi de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 3 du présent décret est prise selon les modalités définies par l'article 14 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Décret n°2024-827 du 16 juillet 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-827 du 16 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050003212
Texte parentLEGITEXT000050003195
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