Décret n°2024-831 du 16 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-831 du 16 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050003251
Texte parentLEGITEXT000050003232
Référencearticle 6 du décret n°2024-831 du 16 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Il est attribué une note de 0 à 20, dans les conditions d'admission fixées par l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.

2. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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