Référencearticle 6 du décret n°2024-831 du 16 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. Il est attribué une note de 0 à 20, dans les conditions d'admission fixées par l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
2. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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