1. En cas d'affection limitant temporairement l'aptitude générale à servir d'un militaire du service de la justice militaire, le médecin des armées propose au commandement une inaptitude temporaire pouvant être assortie de restriction(s) d'emploi. La décision d'employer le militaire dans cette situation relève du chef de la division des affaires pénales militaires, administration centrale du service de la justice militaire. L'inaptitude temporaire doit être réévaluée à son terme.
Arrêté du 5 juillet 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
TexteArrêté du 5 juillet 2024
RattachementChapitre V : Inaptitude
IdentifiantLEGIARTI000050003395
Texte parentLEGITEXT000050003362
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