Arrêté du 13 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteArrêté du 13 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050003410
Texte parentLEGITEXT000050003401
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des suites qui seront réservées au signalement, l'autorité hiérarchique évalue la situation et, le cas échéant :

2. - prend toutes mesures appropriées, y compris conservatoires, à même de faire cesser les agissements dénoncés, de rétablir le fonctionnement normal du service et d'assurer la protection de l'agent s'estimant victime et des témoins, y compris contre les pressions ou les représailles dont ils pourraient faire l'objet, qu'une procédure judiciaire ait été engagée ou non ;

3. - diligente, le cas échéant, une enquête administrative dans les plus brefs délais ;

4. - ouvre, le cas échéant, une procédure disciplinaire ;

5. - accorde et met en œuvre, si les conditions sont réunies, la protection fonctionnelle ;

6. - avise s'il y a lieu le procureur de la République dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale.

7. L'auteur du signalement est tenu informé par écrit des suites réservées au signalement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050003410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.