Décret n°2024-834 du 16 juillet 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-834 du 16 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000050004896
Texte parentLEGITEXT000050004883
Référencearticle 3 du décret n°2024-834 du 16 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I.-Pour les recrutements dans les corps régis par le présent décret, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.

3. « Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

4. « II.-Les concours organisés dans la branche “ assistance de régulation médicale ” du corps des assistants médico-administratifs assurent un recrutement dans le deuxième grade de ce corps.

5. « En complément des conditions prévues à l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les candidats à ces concours doivent être titulaires, à la date de clôture des concours, du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique.

6. « Par dérogation au I, le concours interne sur titres organisé dans la branche “ assistance de régulation médicale ” du corps des assistants médico-administratifs est constitué d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury.

7. « III.-Les agents du premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers et de la branche “ secrétariat médical ” du corps des assistants médico-administratifs peuvent être recrutés, sauf pour la branche “ assistance de régulation médicale ”, au choix :

8. « 1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ;

9. « 2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de sept années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.

10. « La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des 1° et 2° est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

11. « Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

12. « IV.-Peuvent être recrutés dans le deuxième grade des corps régis par le présent décret, en application du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de onze années de services publics.

13. « Pour les recrutements dans la branche “ assistance de régulation médicale ”, les agents doivent justifier en outre de la détention du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné au II. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050004896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.