Décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-840 du 16 juillet 2024
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (ARTICLES 7 À 13)
IdentifiantLEGIARTI000050005887
Texte parentLEGITEXT000050005826
Référencearticle 9 du décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil d'administration provisoire qui comprend, outre son président, les membres suivants :

2. 1° Les administrateurs du conseil d'administration de l'université Montpellier-III en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

3. 2° Un représentant de chaque établissement-composante, désigné dans les conditions fixées par ces établissements ;

4. 3° Un représentant désigné par la direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie.

5. Il adopte un règlement intérieur provisoire et le budget de l'établissement de l'exercice 2025 préparé par le président, avant le 31 décembre 2024.

6. Le compte financier de l'université Montpellier-III relatif à l'exercice 2024 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2024. Il est approuvé par le conseil d'administration provisoire ou le conseil d'administration de l'établissement public expérimental.

7. II. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil académique provisoire qui comprend :

8. 1° Un conseil scientifique provisoire qui comprend les membres en exercice de la commission de recherche de l'université Montpellier-III et un représentant des établissements-composantes, désigné dans les conditions fixées par ces établissements ;

9. 2° Un conseil des études et de la vie universitaire provisoire qui comprend les membres en exercice de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université Montpellier-III et un représentant des établissements-composantes, désigné dans les conditions fixées par ces établissements.

10. III. - Les mandats des membres du conseil d'administration provisoire et du conseil académique provisoire prennent fin à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du premier président de l'établissement public expérimental.

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