RattachementChapitre 3 : Diplomation et inscription Article 10 Délivrance des grades et diplômes
Annexe
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 3 : Diplomation et inscription Article 10 Délivrance des grades et diplômes
IdentifiantLEGIARTI000050005913
Texte parentLEGITEXT000050005826
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. L'UMPV et ses établissements-composantes délivrent les grades et les diplômes nationaux pour lesquels ils ont été accrédités par l'Etat. Ils délivrent par ailleurs des diplômes qui leur sont propres et organisent, sous leur responsabilité, des formations préparant à des examens ou des concours.
2. Le président de l'UMPV signe les diplômes pour lesquels l'UMPV est accréditée, ainsi que les diplômes qui lui sont propres.
3. Les présidents ou directeurs des établissements-composantes signent les diplômes préparés et délivrés en leur sein. Ces diplômes sont cosignés par le président de l'UMPV.
4. Article 11
5. Inscriptions
6. L'UMPV inscrit les étudiants dans les formations conduisant aux diplômes pour lesquels elle est accréditée et aux diplômes qui lui sont propres.
7. Les établissements-composantes inscrivent les étudiants dans les formations conduisant aux diplômes qu'ils préparent et délivrent.
8. L'inscription des étudiants dans des formations conduisant aux diplômes délivrés par un établissement-composante leur donne la qualité d'étudiant de l'UMPV.
Aller plus loin
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