Décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-840 du 16 juillet 2024
Rattachement
Paragraphe 1 : Désignation et mandat Article 18 Élection
  1. Annexe
  2. Titre III : Gouvernance
  3. Chapitre 6 : Direction
  4. Section 1 : Président
  5. Paragraphe 1 : Désignation et mandat Article 18 Élection
IdentifiantLEGIARTI000050005929
Texte parentLEGITEXT000050005826
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Le directeur général des services convoque l'ensemble des membres élus et désignés au titre des personnalités extérieures du conseil d'administration. Cette convocation doit être adressée dix jours au moins avant le jour de la réunion portant élection du président de l'établissement. Les candidats disposent de la possibilité d'utiliser les moyens d'information de l'établissement pour faire connaître leur intention et leur profession de foi.

2. Le président est élu, pour un mandat de 4 ans, dans les conditions fixées à l'article L. 712-2 du code de l'éducation. En cas de résultat infructueux après trois tours de scrutin, la séance est levée et le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours pour un nouveau scrutin organisé dans les mêmes conditions.

3. Article 19

4. Régime d'incompatibilité

5. Les fonctions de président sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de président ou directeur d'établissement-composante ou de toute structure interne de l'UMPV et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.

6. Article 20

7. Vacance de la présidence

8. En cas d'empêchement temporaire, le président est suppléé, dans l'ordre, par le vice-président du conseil d'administration, le vice-président du conseil scientifique ou le vice-président du conseil des études et de la vie universitaire.

9. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir.

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