Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000054658379
Texte parentLEGITEXT000050009046
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Mesures transitoires concernant les aéronefs.

2. I. - Dans le cadre du présent article, on entend par :

3. 1° Aéronef : un aéronef répondant aux conditions du I de l'article 1er du présent arrêté ;

4. 2° CdN : un CDN ou un CDNS ou un CNSR, en état de validité ;

5. 3° Examen de navigabilité : présentation de l'aéronef au ministre chargé de l'aviation civile conformément au II du point 21.181B de l'annexe à l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé (partie 21) ;

6. 4° Cadre agréé : un aéronef est dit en cadre agréé sur une période donnée si, pendant toute cette période, l'aéronef est continuellement entretenu suivant un programme d'entretien approuvé et s'il est entretenu par :

7. a) Soit des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile pour les opérations d'entretien en application des dispositions applicables antérieurement au 1 er octobre 2024 pour les aéronefs redevables de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté et antérieurement au 1 er octobre 2026 pour les aéronefs redevables de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté ;

8. b) Soit des organismes de maintenance agréés conformément au présent arrêté ;

9. c) Soit une combinaison des a et b ci-dessus.

10. II. - Les aéronefs qui disposent d'un CdN restent régis par les dispositions relatives au maintien de la navigabilité applicables antérieurement au 1 er octobre 2024 s'ils sont redevables de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté et antérieurement au 1 er octobre 2026 s'ils sont redevables de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, jusqu'à la date de délivrance du premier Certificat d'examen de navigabilité (CEN).

11. III. - La délivrance du premier CEN s'accompagne de la restitution du CdN portant une validité et de la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'un nouveau CdN ne portant pas de date de fin de validité.

12. IV. - Délivrance du premier CEN à l'issue d'un examen de navigabilité :

13. 1° Jusqu'au 30 septembre 2026 au plus tard pour les aéronefs redevables de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté, et jusqu'au 30 septembre 2028 au plus tard pour les aéronefs redevables de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, un examen de navigabilité satisfaisant donne lieu, au choix du propriétaire ou de l'exploitant, au renouvellement du CdN portant une date de validité ou à la délivrance d'un premier CEN par le ministre chargé de l'aviation civile. Après cette date, un premier CEN est obligatoirement délivré ;

14. 2° La durée de validité du CEN et les conditions de sa prolongation sont fixées conformément à la sous-partie I de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté et à la sous-partie I de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté.

15. 2° La durée de validité du CEN et les conditions de sa prolongation sont fixées conformément à la sous-partie I de l'annexe I (partie M-FR) du présent arrêté.

16. V. - Délivrance du premier CEN sans réalisation d'un examen de navigabilité :

17. 1° Sur demande d'un propriétaire ou d'un exploitant souhaitant restituer un CdN en cours de validité, le ministre chargé de l'aviation civile délivre le premier CEN, sous réserve que le postulant atteste de l'état de navigabilité et de la conformité de l'aéronef aux dispositions relatives au maintien de la navigabilité applicables à l'aéronef au moment de la demande ;

18. 2° La date de fin de validité du CEN est définie comme suit :

19. a) Le jour et le mois de fin de validité sont identiques au jour et au mois de fin de validité du CdN restitué ;

20. b) L'année de fin de validité du CEN est la plus éloignée permettant que la durée de validité du CEN délivré soit inférieure ou égale à un an ;

21. 3° Les conditions de la prolongation du CEN sont fixées conformément au point M. FR.901 de l'annexe I (Partie M-FR) ou au point ML.FR.901 de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté. Toutefois :

22. a) Les conditions de prolongation relatives au cadre de gestion du maintien de la navigabilité et d'entretien sur les 12 mois précédant la prolongation, fixées aux 1 et 2 du c des points M. FR.901 et ML.FR.901, peuvent ne pas être satisfaites sur la période qui précède la délivrance du premier CEN si l'aéronef était en cadre agréé sur cette période ;

23. b) Le CEN ne peut pas être prolongé si la date de fin de validité du CEN prolongé est postérieure de plus de 3 ans et 90 jours à la date du dernier examen de navigabilité.

24. VI. - Les programmes d'entretien des aéronefs qui satisfont aux exigences spécifiées par l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M. FR.302 de la Partie M-FR du présent arrêté et au point ML.FR.302 de la Partie ML-FR du présent arrêté.

25. Toutefois, si le programme d'entretien contient des dispositions moins restrictives que les instructions de maintien de la navigabilité visées au i du 2 du d du point M. FR.302 de l'annexe I (Partie M-FR) du présent arrêté ou du point ML.FR.302 de l'annexe VIII (Partie ML-FR) du présent arrêté, une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est obtenue au moment de la délivrance du premier Certificat d'examen de navigabilité (CEN) en application du présent article, après suppression de ces déviations ou validation de leur maintien.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615710A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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