Arrêté du 8 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000054658471
Texte parentLEGITEXT000050009046
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Exigences en matière de maintien de la navigabilité.

2. I. - Le maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté (Partie M-FR) sauf pour les aéronefs légers, auxquels s'appliquent les dispositions de l'annexe VIII du présent arrêté (Partie ML-FR). Toutefois, lorsque l'exploitation d'un aéronef léger nécessite un CTA, les dispositions de l'annexe I du présent arrêté (Partie M-FR) s'appliquent.

3. II. - Par dérogation au I, le maintien de la navigabilité des aéronefs pour lesquels une autorisation de vol (laissez-passer) a été délivrée est assuré sur la base d'arrangements particuliers définis dans les conditions de vol associées à l'autorisation de vol.

4. III. - Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615710A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054658471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.