1. Exigences en matière de maintien de la navigabilité.
2. I. - Le maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté (Partie M-FR) sauf pour les aéronefs légers, auxquels s'appliquent les dispositions de l'annexe VIII du présent arrêté (Partie ML-FR). Toutefois, lorsque l'exploitation d'un aéronef léger nécessite un CTA, les dispositions de l'annexe I du présent arrêté (Partie M-FR) s'appliquent.
3. II. - Par dérogation au I, le maintien de la navigabilité des aéronefs pour lesquels une autorisation de vol (laissez-passer) a été délivrée est assuré sur la base d'arrangements particuliers définis dans les conditions de vol associées à l'autorisation de vol.
4. III. - Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.