1. L'admission à l'une des formations énumérées en annexe I est conditionnée à l'engagement de l'agent d'accomplir à l'issue de cette formation une période de services effectifs au sein du ministère des armées.
Arrêté du 10 juillet 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2024.
TexteArrêté du 10 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050012073
Texte parentLEGITEXT000050012062
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