Arrêté du 10 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2024.

TexteArrêté du 10 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050012076
Texte parentLEGITEXT000050012062
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 juillet 2024 (version du 19 juillet 2024)Légifrance →

1. En cas de rupture de l'engagement par l'agent, celui-ci rembourse au ministère des armées sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

2. Le montant du remboursement prévu à l'alinéa précédent fait l'objet d'une décote proportionnelle à l'accomplissement du temps de service exigé pour la ou les formations suivies.

3. L'agent est exempté du remboursement de la somme due en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050012076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.