1. La nature et les modalités de l'épreuve orale d'admission sont identiques à celles fixées à l'article 7 du présent arrêté. La durée de l'épreuve est réduite pour la période transitoire à quinze minutes dont huit minutes au plus d'exposé.
Arrêté du 15 juillet 2024 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2024.
TexteArrêté du 15 juillet 2024
RattachementChapitre II : Les dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000050030533
Texte parentLEGITEXT000050030514
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