1. Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les brigadiers-chefs pénitentiaires et les majors pénitentiaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 22 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Arrêté du 2 octobre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2024.
TexteArrêté du 2 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000050031422
Texte parentLEGITEXT000050030763
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