1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, supérieure ou égale à 10 sur 20.
Arrêté du 2 octobre 2020 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.
TexteArrêté du 2 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000050030782
Texte parentLEGITEXT000050030763
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