1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à présenter l'épreuve d'admission. Peuvent seuls participer à celle-ci les candidats ayant obtenu à chaque épreuve écrite une note au moins égale à 5 sur 20 et un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60 après application des coefficients.
Arrêté du 26 septembre 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.
TexteArrêté du 26 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000019528909
Texte parentLEGITEXT000050031899
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