Décret n°2024-847 du 19 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-847 du 19 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050039903
Texte parentLEGITEXT000050039867
Référencearticle 5 du décret n°2024-847 du 19 juillet 2024 (version du 20 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Les données à caractère personnel collectées au titre des finalités mentionnées aux 1°, à 3° du II de l'article 1er peuvent être conservées dix ans à compter de leur collecte par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

2. II. - Les données à caractère personnel collectées au titre de la finalité mentionnée au 4° du II de l'article 1er sont conservées dans les conditions suivantes :

3. 1° Les données à caractère personnel collectées sur le fondement de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense, qualifiées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information comme étant directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces et celles permettant d'identifier des victimes, sont conservées deux ans à compter de cette collecte.

4. Les données qui ne sont pas qualifiées comme étant directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont détruites dans un délai de vingt-quatre heures à compter de leur qualification ;

5. 2° Les données à caractère personnel collectées sur le fondement de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense, qualifiées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information comme étant directement utiles à la caractérisation des menaces et celles permettant d'identifier des victimes, sont conservées cinq ans à compter de cette collecte.

6. Les données qui ne sont pas qualifiées comme étant directement utiles à la caractérisation des menaces sont détruites dans un délai de vingt-quatre heures à compter de leur qualification ;

7. 3° Les données à caractère personnel collectées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, sont conservées cinq ans à compter de leur collecte par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

8. 4° Les données à caractère personnel mentionnées au e du 4° du I de l'article 2 sont conservées au maximum dix ans à compter de leur collecte.

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