Accord collectif du 25 juin 2024 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2024.

TexteAccord collectif du 25 juin 2024
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE : GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
  1. Annexe
  2. DEUXIÈME PARTIE : GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000050040409
Texte parentLEGITEXT000050040389
Référencearticle 17 de l'Accord collectif du 25 juin 2024 (version du 22 juillet 2024)Légifrance →

1. Principes de mise en œuvre d'une couverture complémentaire en prévoyance dans la fonction publique de l'Etat

2. Les parties conviennent que les garanties « employeur » seront complétées par des garanties complémentaires en matière d'incapacité, d'invalidité et de décès dans les conditions définies par le présent accord.

3. 17.1. Contrat de prévoyance collectif à adhésion facultative

4. En vue d'assurer la continuité de la couverture prévoyance, les employeurs proposeront à leurs agents à compter du 1er janvier 2025 et au plus tard à l'échéance des contrats référencés, des contrats qui assureront les garanties décrites à l'article 18. Ils pourront prévoir des garanties optionnelles supplémentaires, décrites à l'article 19.

5. Tous les agents actifs employés et rémunérés par l'Etat auront la faculté d'adhérer à ces contrats.

6. 17.2. Participation financière de l'employeur

7. L'Etat participera au financement des contrats mentionnés au point 17.1 à hauteur de 7 euros par mois par agent bénéficiaire. La participation financière de l'employeur sera exclusivement réservée au financement des garanties définies à l'article 18 et pour les niveaux de prise en charge fixés à cet article. Ces garanties correspondent aux garanties interministérielles de prévoyance et seront identiques pour tous les employeurs de l'Etat afin d'assurer une équité entre les agents couverts par ces dispositifs.

8. 17.3. Mécanismes de solidarité

9. L'adhésion des agents au contrat ne pourra pas être conditionnée par leur âge ou leur état de santé. Ainsi, les agents pourront adhérer à celui-ci sous réserve :

10. - que leur inscription intervienne pendant les six premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat ou du règlement ;

11. - ou, lorsque les agents sont embauchés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat ou du règlement, que leur inscription intervienne dans les six premiers mois qui suivent la date d'embauche.

12. Passé ce délai de six mois, si l'adhésion au titre du contrat est acceptée, elle pourra être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

13. Le contrat pourra comporter des conditions particulières permettant de prendre en compte la situation des agents en arrêt de travail à la date d'effet du contrat, en application du droit commun.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050040409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.