Arrêté du 4 juin 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 4 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000050047209
Texte parentLEGITEXT000050047195
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 juin 2024 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Définitions.

2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

3. - coordinateur de premier niveau : la personne physique choisie par le donneur d'ordre d'une opération portant sur plusieurs sous-domaines du domaine d'activité des immeubles autres que bâtis (ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transport et/ou réseaux divers) parmi les opérateurs de repérage missionnés pour chacun des sous-domaines concernés par le programme de travaux ;

4. - coordinateur de second niveau : la personne physique choisie par le donneur d'ordre d'une opération portant sur plusieurs domaines d'activités tels que listés à l'article R. 4412-97/II du code du travail parmi les opérateurs de repérage missionnés pour chacun des domaines d'activité concernés par le programme de travaux ;

5. - « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers ;

6. - infrastructure de transport : au sens du présent arrêté, structures de voies piétonnes, cyclables, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, à l'exception des voiries privées desservant des immeubles bâtis ;

7. - « objet géologique susceptible de contenir de l'amiante environnemental » : objet géologique identifié a priori susceptible de contenir de l'amiante environnemental dans certaines conditions (par exemple couches, veines, filons, miroirs de faille…) et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante environnemental n'a pas encore été confirmée ;

8. - « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;

9. - « programme détaillé de travaux » : document contenant a minima la description des travaux et la localisation précise de la ou des zone(s) de travaux effectifs ;

10. - « périmètre de repérage » : zone continue ou discontinue devant faire l'objet du repérage, résultant du programme de travaux ;

11. - « programme de repérage » : liste des ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter à l'occasion de la mission de repérage et présents dans le périmètre de repérage. Le programme de repérage dépend des objectifs du donneur d'ordre et des zones impactées de façon directe ou indirecte (par exemple dans le cas de réseaux multitubulaires relevant d'exploitants différents) par les travaux envisagés. Il englobe le périmètre des travaux y compris préparatoires ;

12. - « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : les matériaux ou produits :

13. - dont la composition a pu intégrer de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication et pour lesquels la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée ;

14. - contenant des granulats susceptibles de contenir de l'amiante environnemental ;

15. - « matériaux ou produits contenant de l'amiante » : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050047209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.