Arrêté du 4 juin 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 4 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000050047223
Texte parentLEGITEXT000050047195
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 juin 2024 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Rapports de repérage et rapports avec préconisation d'investigations complémentaires.

2. Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.

3. En cas d'opérations portant sur plusieurs sous-domaines (ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transports et/ou réseaux divers), il est attendu un rapport par ouvrage (y compris au sein d'un même sous-domaine), rédigé par l'opérateur de repérage ayant réalisé sa mission conformément aux exigences de l'article 6. Si le donneur d'ordre a désigné un coordinateur de premier niveau parmi les opérateurs de repérage missionnés, celui-ci produit un rapport de synthèse de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre conformément à l'article 5.1.

4. Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

5. Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 3, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'ouvrage de génie civil, l'infrastructure de transport ou le réseau divers relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties d'ouvrage de génie civil, d'infrastructure de transport ou de réseau divers la recherche d'amiante selon les conditions requises à l'article 6 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.

6. Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l'annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050047223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.