Arrêté du 4 juin 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 4 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000050047225
Texte parentLEGITEXT000050047195
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 juin 2024 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Pré-rapports de repérage.

2. Lorsque des parties d'un ouvrage de génie civil, d'une infrastructure de transport ou d'un réseau divers relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, l'opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande, dans la mesure du possible, de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.

3. Si la situation demeure inchangée, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.

4. Les conclusions du pré-rapport sont exprimées conformément aux mentions indiquées dans l'annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050047225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.