1. Dans le cas de formations et sessions d'examen organisés dans les départements et collectivités d'outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer prévues par le présent arrêté sont exercées par le directeur de la mer compétent en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Arrêté du 11 juillet 2019 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 2019.
TexteArrêté du 11 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000039105214
Texte parentLEGITEXT000050053769
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