Arrêté du 11 juillet 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteArrêté du 11 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000050053724
Texte parentLEGITEXT000050053769
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 juillet 2019 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. I. - La durée et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définies à l'annexe III du présent arrêté (1) .

2. II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle.

3. III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de :

4. 1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ;

5. 2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ;

6. 3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2024 (NOR : TREM2420016A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050053724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.