1. Les entrepreneurs individuels et les entreprises visés au e du 1° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1, bénéficient d'une dispense à la condition d'activité exclusive prévue par les articles L. 7232-1-1 et L. 7233-2, sous réserve que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n'excède pas 30 % du chiffre d'affaires total.
Décret n°2024-851 du 25 juillet 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-851 du 25 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050057192
Texte parentLEGITEXT000050057186
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