Arrêté du 21 juin 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 août 2024.

TexteArrêté du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000050065591
Texte parentLEGITEXT000050065569
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 juin 2024 (version du 2 août 2024)Légifrance →

1. Les catégories d'informations et données personnelles enregistrées concernant la déclaration des accidents et incidents graves, à l'exception des violences à caractère sexuel, dans les établissements d'activités physiques et sportives sont les suivantes :

2. - description de l'accident ;

3. - données relatives à l'identité de l'éducateur sportif ;

4. - données relatives aux statuts de l'éducateur sportif ;

5. - données relatives à la carte professionnelle et aux diplômes de l'éducateur ;

6. - données relatives à l'identité de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques et sportives ;

7. - renseignements relatifs à l'établissement d'activités physiques et sportives ;

8. - renseignements relatifs au sexe de la victime ;

9. - renseignements relatifs à l'âge de la victime ;

10. - renseignements relatifs à la nationalité de la victime ;

11. - renseignements relatifs au département de résidence de la victime ;

12. - statut de la victime au moment de l'accident ;

13. - catégorie de la victime au moment de l'accident ;

14. - activité physique pratiquée au moment de l'accident ;

15. - type d'installation ;

16. - informations spécifiques à la plongée ;

17. - type de pratique au moment de l'accident ;

18. - licence sportive de la victime dans le sport pratiqué au moment de l'accident ;

19. - fréquence de la pratique dans ce sport ;

20. - la vérification de la présentation d'un questionnaire de santé rempli ou d'un certificat médical de non contre-indication ;

21. - la date de validité du certificat médical ;

22. - localisation de l'accident ;

23. - encadrement de l'activité physique et sportive par un éducateur sportif au moment de l'accident ;

24. - facteurs ayant contribués à l'accident ;

25. - dommages corporels ou matériels graves ;

26. - autres dommages identifiés ;

27. - localisation des blessures de la victime ;

28. - premiers soins donnés sur place à la victime avant l'arrivée des secours ;

29. - état de la victime au moment de l'arrivée des secours ;

30. - premiers secours rendus à la victime ;

31. - usage d'un défibrillateur ;

32. - secours alertés ;

33. - description des circonstances de l'accident ;

34. - données relatives au devenir de la victime à la suite de l'accident ;

35. - renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de l'exploitant de l'établissement déclarant l'accident.

36. Les données concernant les éducateurs sportifs et aspirants à la profession et traitées dans le cadre de la déclaration des accidents et incidents graves survenus dans les établissements d'activités physiques et sportives sont conservées pendant trois ans.

37. Les données concernant les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives et traitées dans le cadre de la déclaration des accidents et incidents graves survenus dans les établissements d'activités physiques et sportives sont conservées pendant trois ans.

38. Les données concernant les victimes d'accidents ou d'incidents graves survenus dans les établissements d'activités physiques et sportives sont conservées pendant trois ans.

39. Les données traitées dans le cadre de la déclaration des accidents et incidents graves survenus dans les établissements d'activités physiques et sportives sont effacées à la date du traitement de la déclaration de l'accident.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050065591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.