1. Les candidats retenus s'acquittent des frais de scolarité, dont les montants sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique.
Arrêté du 31 juillet 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 août 2024.
TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050067816
Texte parentLEGITEXT000050067782
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