RattachementTitre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050067828
Texte parentLEGITEXT000050067782
Référencearticle 16 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →
1. Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes acquises antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
2. Le directeur du centre de formation définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation. Il en informe l'instance compétente.
3. Une telle interruption n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
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